Article 1
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Concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé du 23 juin 2022 de Mme Élodie HANEN, représentant ÎledeFrance Mobilités, relatif au projet de prolongement de la ligne de tramway T10 vers la future ligne 15 à Clamart ;
Considérant que ce projet comporte des impacts significatifs sur l'environnement local et des enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques majeurs ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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Mmes Dominique GANIAGE et Sylvie HAUDEBOURG sont désignées garantes de la concertation préalable sur le projet de prolongement de la ligne de tramway T10 vers la future ligne 15 à Clamart.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 6 juillet 2022.
La présidente,
C. Jouanno