(AN, YVELINES [4E CIRC.], M. JEAN-MARC ANDRÉ)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 juin 2022 et le 23 juin 2022 de deux requêtes présentées par M. Jean-Marc ANDRÉ enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5742 AN et le n° 2022-5750 AN. Ces requêtes visent à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans la 4e circonscription du département des Yvelines, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Les requêtes mentionnées ci-dessus sont relatives à la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
- Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
- Le requérant dénonce la reproduction, sur les bulletins de vote de la candidate élue au second tour, de la photographie de son suppléant. Il fait valoir, en outre, que ces bulletins, au premier tour, comportaient une erreur matérielle sur la désignation de la circonscription concernée.
- Toutefois, de telles circonstances, qui ne méconnaissent par elles-mêmes aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur, ne sauraient être regardées comme ayant eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
- Dès lors, les requêtes de M. ANDRÉ ne peuvent qu'être rejetées.
Le Conseil constitutionnel décide :
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