La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment les articles L. 121-14 et L. 121-12, L. 121-17 ;
Vu la lettre de saisine du président du conseil d'administration et de la directrice générale de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) en date du 9 octobre 2012, reçue le 10 octobre 2012, et le dossier joint relatif au projet de création d'un centre de stockage réversible profond de déchets radioactifs en Meuse/Haute-Marne, dénommé projet CIGéO ;
Vu sa décision n° 2012/58/CIGéO/1 du 7 novembre 2012 décidant d'organiser un débat public ;
Vu la décision du conseil d'administration de l'ANDRA du 5 mai 2014 décidant de la poursuite du projet ;
Vu sa décision n° 2017/73/CIGéO/7 du 8 novembre 2017 désignant MM. Pierre GUINOT-DELERY et Jean-Michel STIEVENARD comme garants chargés de veiller à la bonne information du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique sur le projet CIGéO ;
Vu la démission du garant, M. Pierre GUINOT-DELERY, en date du 19 avril 2018 ;
Vu sa décision n° 2018/50/CIGéO/8 du 6 juin 2018 désignant Mme Marie-Line MEAUX et M. Jean-Daniel VAZELLE, aux côtés de M. Jean-Michel STIEVENARD, comme garants chargés de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique de demande d'autorisation de création du projet CIGéO ;
Vu le courrier et le dossier annexé de M. Pierre-Marie ABADIE, directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), en date du 22 novembre 2019 relatif au projet CIGéO, saisissant la Commission nationale en application de l'article L. 121-12 du code de l'environnement ;
Vu le rapport d'étape des garants chargés de la bonne information et de la participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique du projet CIGéO en date du 25 novembre 2019 ;
Vu sa décision n° 2019/172/CIGéO/10 du 4 décembre 2019 décidant qu'il n'y a pas lieu de relancer la participation du public dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 121-12 du code de l'environnement et mettant fin à la mission de M. Jean Michel STIEVENARD ;
Considérant que :
- suite au courrier de l'ANDRA du 25 octobre 2017 demandant la désignation d'un garant jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique d'autorisation de création du projet CIGéO, la décision n° 2018/50/CIGéO/8 du 6 juin 2018 a décidé d'une information et participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique du projet CIGéO ;
- la décision n° 2019/172/CIGéO/10 du 4 décembre 2019 décide de ne pas relancer la participation du public dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 121-12 du code de l'environnement, mais qu'il y a lieu de poursuivre cette participation jusqu'à l'enquête publique relative à l'utilité publique du projet ;
- la décision n° 2019/172/CIGéO/10 du 4 décembre 2019 ne met pas un terme à la phase d'information et de participation du public en cours, telle que prévue par la décision n° 2018/50/CIGéO/8 du 6 juin 2018 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :