Article 1
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Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé reçus le 1er mars 2022 de M. Nicolas JOYAU, vice-président de la communauté urbaine de Caen-la-Mer Normandie, relatif au projet de corridor Est-Ouest de tramway de cette communauté urbaine ;
Considérant que ce projet comporte des impacts significatifs sur l'environnement local et des enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques majeurs ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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MM. Bruno BOUSSION et Rémi WACOGNE sont désignés garants de la concertation préalable sur le projet de corridor Est-Ouest de tramway Caen-la-Mer Normandie.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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La présidente,
C. Jouanno