Article 1
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Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé reçus le 23 février 2022 de M. Jean-Baptiste DJEBBARI, ministre chargé des transports, relatif au projet de passage à 2 × 3 voies de l'autoroute A63 au sud de Bordeaux ;
Considérant que ce projet comporte des impacts significatifs sur l'environnement local et des enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques majeurs,
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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Mmes Charline DIOT-LABUSET et Marion THENET sont désignées garantes de la concertation préalable sur le projet de passage à 2 × 3 voies de l'autoroute A63 au sud de Bordeaux.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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La présidente,
C. Jouanno