Article 1
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Obligation de concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 ;
Vu le courrier de saisine du 14 novembre 2022 de M. Nicolas MALLOT, représentant le SYTRAL, et le dossier annexé, relatif au projet de Tramway Express de l'Ouest Lyonnais (TEOL) ;
Considérant que ce projet comporte des enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques majeurs et des impacts significatifs sur l'environnement ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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Mme Claire BOUTELOUP, MM. Jean-Luc CAMPAGNE et Jacques FINETTI sont désignés garante et garants de la concertation préalable sur le projet de Tramway Express de l'Ouest Lyonnais (TEOL).
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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La présidente,
C. Jouanno