JORF n°0135 du 12 juin 2021

Décision n°2021-RM-13 du 5 mai 2021

Le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 3323-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 modifiée du conseil fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu la décision n° 2011-737 du 19 juillet 2011 du conseil, reconduite par la décision n° 2016-RM-19 du 11 mai 2016, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM ;

Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte en date du 18 novembre 2020 publiée au Journal officiel le 19 décembre 2020 ;

Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte et l'association Radio Assistance routière ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconduction de l'autorisation d'exploitation de RFM

Résumé RFM a le droit de continuer à émettre pendant cinq ans de plus, à partir de fin novembre 2021.

L'autorisation accordée par la décision n° 2011-737 du 19 juillet 2011 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 30 novembre 2021.

Article 2

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Autorisation d'utilisation de fréquences pour Radio Assistance Routière

Résumé Radio Assistance routière a la permission d'utiliser certaines fréquences

L'association Radio Assistance routière est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Article 3

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Obligation de communication et de vérification technique pour les titulaires d'autorisation

Résumé Si le Conseil le demande, le titulaire doit envoyer des détails techniques et des mesures dans un mois, sinon il doit faire vérifier son installation.

1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4

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Conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion sonore en modulation de fréquence

Résumé Il faut respecter les règles techniques pour diffuser la radio en modulation de fréquence.

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5

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Autorisation de l'utilisation d'une sous-porteuse

Résumé Il faut demander la permission du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour utiliser une sous-porteuse

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 6

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Publication et notification de la décision

Résumé Cette décision est publiée et envoyée à une association.

La présente décision sera notifiée à l'association Radio Assistance routière et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Saint-Denis de La Réunion, le 5 mai 2021.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte :

Le président,

G. Cornevaux