Article 1
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 ;
Vu le courrier de saisine en date du 19 janvier 2021 et le dossier annexé, de M. Bruno PILLON, président des activités Heidelbergcement France, représentant la société Ciment Calcia, relatif au projet AIRVAULT 2025 de modernisation de la cimenterie d'Airvault ;
Considérant que :
- ce projet comporte des enjeux environnementaux locaux et d'aménagement du territoire et socio-économiques majeurs et d'intérêt national ;
- la participation du public doit permettre d'aborder l'ensemble des composantes et enjeux du projet et notamment les nouvelles sources d'approvisionnement et la desserte du site ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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Mme Emmanuelle CREPEAU et M. Claude RENOU sont désignés garants de la concertation préalable sur le projet AIRVAULT 2025.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 3 février 2021.
La présidente,
C. Jouanno