JORF n°0113 du 16 mai 2021

Décision n°2021-448 du 28 avril 2021

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la décision n° 2019-129 du 17 avril 2019 du Conseil, modifiée par la décision n° 2019-336 du 17 juillet 2019, relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse ;

Vu la décision n° 2020-33 du 5 février 2020 du Conseil déclarant recevables les candidats dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse ;

Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2019-TO-D002 présentée par la SAS Business FM ;

Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Business FM ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'utilisation d'une fréquence pour un service de radio

Résumé Business FM peut utiliser une fréquence pour sa radio BFM Business.

La SAS Business FM est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé BFM Business.

Article 2

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Durée et caducité de l'autorisation

Résumé L'autorisation est valable cinq ans et peut être annulée si rien n'est fait dans les trois mois.

Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 19 mai 2021. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.

Article 3

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Communication des informations techniques au CSA

Résumé Le titulaire doit donner des informations techniques précises et les envoyer au Conseil sur demande, sinon il doit faire vérifier son installation.

I. - Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du Conseil.
II. - Si le Conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au Conseil les résultats de cette vérification.

Article 4

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Conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Résumé La personne qui obtient l'autorisation doit suivre les règles techniques pour diffuser la radio.

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5

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Autorisation de l'utilisation des sous-porteuses par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

Résumé Utiliser une sous-porteuse nécessite une autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 6

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Notification et Publication de la Décision

Résumé La décision est envoyée à Business FM et publiée dans le journal officiel.

La présente décision sera notifiée à la SAS Business FM et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 2021.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre