Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;
Vu la demande de la SAS Société opératrice du multiplex R4 en date du 13 janvier 2021 et les informations complémentaires communiquées par la société, notamment son courrier en date du 1er mars 2021 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions des articles 1er et 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, la liberté de communication est garantie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Par ailleurs, aux termes des articles 22 et 25 de cette loi, le Conseil a pour mission d'assurer la gestion optimale du spectre et dispose, dans ce cadre, du pouvoir de fixer les caractéristiques techniques d'usage des fréquences. Enfin, l'article 22 de cette même loi confie au Conseil la mission d'assurer la protection de la réception dans les bandes de fréquences qui lui sont confiées.
Par courriel du 13 janvier 2021, la SAS Société opératrice du multiplex R4 a sollicité la modification des caractéristiques d'émission dans la zone d'Evreux. Par un courrier du 1er mars 2021, la société a informé le Conseil des mesures de communication, de suivi et d'accompagnement des opérations de remédiation qui seront mises en oeuvre afin de minimiser l'impact de la modification technique souhaitée sur la réception des chaînes diffusées sur le multiplex R4.
Après en avoir délibéré,
Décide :