Article 1
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Obligation de concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine conjointe et le dossier annexé reçus le 22 novembre 2021, de M. Benoît LEMAIGNAN, représentant la société VERKOR et de M. Delphine PORFIRIO, représentant la société RTE, concernant un projet de réalisation d'une usine de production de batteries lithium-ion qui sera localisée sur le département de l'Indre ou de Seine maritime ou du Nord ;
Considérant que ce projet comporte des impacts significatifs sur l'environnement local et des enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques majeurs ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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M. Jean-Luc RENAUD est désigné garant de la concertation préalable sur le projet de réalisation d'une usine de production de batteries lithium-ion.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 1er décembre 2021.
La présidente,
C. Jouanno