JORF n°0301 du 13 décembre 2020

Décision n°2020-796 du 18 novembre 2020

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 33-1 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association CREOLIVE MEDIAS le 20 juin 2018 en ce qui concerne le service de télévision « CREOLIVE TV », notamment ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;

Vu le courrier du 4 août 2020 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a accordé un délai supplémentaire à l'association CREOLIVE MEDIAS pour la remise du rapport mentionné à l'article 4-1-3 de la convention du 20 juin 2018 ;

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article 4-2-1 de la convention du 20 juin 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association CREOLIVE MEDIAS de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention. L'article 4-1-3 de la même convention prévoit que l'éditeur doit communiquer au Conseil, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements concernant les programmes pour l'exercice précédent.

2. Par un courrier du 4 août 2020 visé ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé à l'association CREOLIVE MEDIAS l'obligation de communication de ce rapport et lui a accordé un délai supplémentaire, jusqu'au 25 septembre 2020, en raison des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire.

3. L'association CREOLIVE MEDIAS n'a, à ce jour, pas fourni le rapport sur les conditions d'exécution des obligations et engagements concernant les programmes du service de télévision « CREOLIVE TV » pour l'exercice 2019. En conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure.

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'association CREOLIVE MEDIAS est mise en demeure, en ce qui concerne le service de télévision « CREOLIVE TV », d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d'exécution des obligations et engagements concernant les programmes du service de télévision « CREOLIVE TV » pour l'exercice 2019 et, d'autre part, de se conformer, à l'avenir, à l'obligation de communication de ce rapport prévue à l'article 4-1-3 de la convention du 20 juin 2018.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l'association CREOLIVE MEDIAS et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 2020.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre