JORF n°0262 du 28 octobre 2020

Décision n°2020-629 du 7 octobre 2020

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision n° 2017-799 du 18 octobre 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Com.Radio à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence un service de radio de catégorie B dénommé « Hot Radio » sur la fréquence 102,0 MHz à Grenoble ;

Vu la convention du 10 mars 2016 conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon et la SARL Com.Radio, notamment ses articles 3-2 et 4-2-1, ainsi que son annexe IV ;

Vu les courriers adoptés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel les 24 juillet 2019 et 5 février 2020 demandant à la SARL Com.Radio de se conformer à ses obligations de diffusion de chansons d'expression française ;

Vu le courriel des services du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 15 juillet 2020, auquel la SARL Com.Radio a répondu par courriel du 10 août 2020 ;

Vu les résultats du relevé de diffusion réalisé, à la demande du Conseil, par la société Yacast et portant sur le programme musical diffusé par la SARL Com.Radio dans la zone de Grenoble au cours du mois d'avril 2020 ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des stipulations de l'article 4-2-1 de la convention du 10 mars 2016 visée ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles. Selon l'article 3-2 et l'annexe IV de cette convention, la SARL Com.Radio s'est engagée à ce qu'au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 heures et 22 h 30 le samedi et le dimanche, dans la part de ses programmes d'intérêt local, soient des chansons d'expression française, dont 25 % au moins du nombre total provenant de nouveaux talents.

2. Il ressort des résultats du relevé de diffusion visé ci-dessus que la SARL Com.Radio a diffusé, au sens des dispositions précitées du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, 22,1 % de chansons d'expression française dont 14,3 % de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents, sur le service « Hot Radio » au mois d'avril 2020, au lieu respectivement des 35 % et 25 % prévus par la convention du 10 mars 2016. En conséquence, il y a lieu d'adresser à la SARL Com.Radio la présente mise en demeure.

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La SARL Com.Radio est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 3-2 et de l'annexe IV de la convention du 10 mars 2016.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la SARL Com.Radio et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 octobre 2020.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Le président,

R.-O. Maistre