Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33-2 et 42 ;
Vu le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande, notamment ses articles 11, 13 et 21 ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil peut mettre en demeure la société AB Thématiques de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires précités.
2. Le chapitre II du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande impose des obligations aux services de médias audiovisuels à la demande dont l'offre comporte au moins 20 œuvres cinématographiques de longue durée ou 20 œuvres audiovisuelles et qui ne sont pas principalement consacrés aux programmes mentionnés au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
3. L'article 13 du même décret prévoit que : « Sur leur page d'accueil, les éditeurs de services réservent à tout moment une proportion substantielle des œuvres, dont l'exposition est assurée autrement que par la seule mention du titre, à des œuvres européennes ou d'expression originale française, notamment par l'exposition de visuels et la mise à disposition de bandes-annonces. »
4. Le premier alinéa de l'article 21 du même décret dispose : « Au plus tard le 30 juin de chaque année, les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande soumis aux dispositions des chapitres Ier et II communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel une déclaration annuelle relative au respect de leurs obligations. »
5. Il ressort de l'examen de la déclaration annuelle relative à l'exécution des obligations de la société AB Thématiques pour l'exercice 2018 que le chapitre II du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 était applicable au service par abonnement « Mon Science et Vie Junior ». Toutefois, cette déclaration ne comportait pas de justificatif relatif à la part réservée aux œuvres européennes et d'expression originale française sur la page d'accueil du service. La société AB Thématiques a ainsi méconnu les obligations prévues par les dispositions précitées ;
Après en avoir délibéré,
Décide :