JORF n°0081 du 3 avril 2020

Décision n°2020-248 du 4 mars 2020

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42-2 et 42-7 ;

Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2007-740 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2012-CF-19 du 20 février 2012 et n° 2017-CF-12 du 13 février 2017 du comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand, autorisant l'association Les amis de Radio Logos à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Logos FM » sur les fréquences 92,1 MHz à Moulins, 93,8 MHz à Vichy, 101,6 MHz à Clermont-Ferrand et 94,7 MHz à Issoire ;

Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand et l'association Les amis de Radio Logos le 13 février 2017 en ce qui concerne le service de radio « Logos FM », notamment ses articles 3-1, 4-1-2 et 4-2-1 à 4-2-4, ainsi que ses annexes II et III ;

Vu la décision n° 2018-787 du 24 octobre 2018 mettant en demeure l'association Les amis de Radio Logos de se conformer, à l'avenir, à ses engagements de diffusion d'informations et rubriques locales spécifiques tels que stipulés à l'article 3-1 ainsi qu'aux annexes II et III de la convention du 13 février 2017 ;

Vu le compte rendu d'écoute des programmes diffusés sur le service « Logos FM » le 13 février 2019 de 12 heures à 16 heures sur la fréquence 93,8 MHz à Vichy ;

Vu le courrier du 30 juillet 2019 du rapporteur notifiant à l'association Les amis de Radio Logos la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;

Vu les observations écrites de l'association Les amis de Radio Logos communiquées au rapporteur par courriel du 2 septembre 2019 ;

Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à l'association Les amis de Radio Logos ainsi qu'au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courriers du 25 novembre 2019 ;

Vu la décision du 29 janvier 2020 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'il tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu le courriel du 3 février 2020 par lequel l'association Les amis de Radio Logos a décliné la possibilité de rendre publique l'audition du 26 février 2020 devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en réponse au courrier de ce dernier du 16 janvier 2020 ;

Lors de la séance du 26 février 2020, le Conseil a entendu le rapporteur ainsi que M. Yves Courthaliac, président de l'association Les amis de Radio Logos.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article 3-1 ainsi que des annexes II et III de la convention du 13 février 2017, l'association Les amis de Radio Logos s'est engagée à diffuser quotidiennement à Moulins et Vichy des informations et rubriques locales spécifiques au département de l'Allier d'une durée de 1 heure et 42 minutes entre 12 heures et 16 heures ;

2. D'autre part, selon l'article 4-2-2 de cette convention : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect des obligations qui sont imposées par (…) l'une des stipulations de la convention ou des avenants (…), prononcer contre le titulaire une des sanctions suivantes, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure : (…) 3° une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 (…) ». Son article 4-2-4 prévoit que ces : « (…) pénalités contractuelles (…) sont prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 (…) ». L'article 42-2 de cette loi dispose que : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois (…) ».

3. Il est apparu, lors d'une écoute des programmes diffusés entre 12 heures et 16 heures le mercredi 25 avril 2018 à Vichy et Clermont-Ferrand sur le service « Logos FM », que l'association Les amis de Radio Logos a diffusé à Vichy un programme entièrement identique à celui diffusé à Clermont-Ferrand et n'a dès lors diffusé à Vichy aucune information et rubrique locale spécifique au département de l'Allier, en méconnaissance de l'article 3-1 ainsi que des annexes II et III de la convention du 13 février 2017. En conséquence, par décision du 24 octobre 2018, l'association Les amis de Radio Logos a été mise en demeure de se conformer, à l'avenir, à ses engagements conventionnels de diffusion d'informations et rubriques locales spécifiques au département de l'Allier.

4. Une nouvelle écoute des programmes diffusés le 13 février 2019 de 12 heures à 16 heures à Vichy a été réalisée. Parallèlement à cette écoute, l'association Les amis de Radio Logos a communiqué l'enregistrement des programmes diffusés à Vichy au cours de cette tranche horaire, conformément aux stipulations de l'article 4-1-2 de sa convention. Il ressort de l'analyse de cet enregistrement que l'association Les Amis de Radio Logos n'est pas parvenue à remplir ses obligations de diffusion d'informations et rubriques locales spécifiques au département de l'Allier, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 ainsi que des annexes II et III de la convention du 13 février 2017.

5. Toutefois, le Conseil prend acte des efforts importants réalisés par l'éditeur du service pour améliorer sa situation financière, qui devraient lui permettre de respecter à l'avenir ses obligations de diffusion d'informations et rubriques locales spécifiques au département de l'Allier.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une sanction à l'encontre de l'association Les amis de Radio Logos.

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de l'association Les amis de Radio Logos.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l'association Les amis de Radio Logos et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré le 4 mars 2020 par M. Roch-Olivier Maistre, président, M. Nicolas Curien, Mme Nathalie Sonnac, Mme Carole Bienaimé Besse, M. Jean-François Mary, M. Hervé Godechot et Mme Michèle Léridon, conseillers.

Fait à Paris, le 4 mars 2020.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre