Article 1
Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de la société RT FRANCE.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33-1 et 42-7 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent, notamment son article 1er ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société RT FRANCE le 2 septembre 2015, en ce qui concerne le service RT FRANCE, et notamment son article 2-3-6 ;
Vu la décision n° 2018-493 du 28 juin 2018 mettant en demeure la société RT FRANCE de respecter à l'avenir les stipulations des articles 2-3-1 et 2-3-6 de la convention du 2 septembre 2015 ;
Vu le compte rendu de visionnage de l'antenne du service RT France des 29 mars, 30 mars et 2 avril 2019 ;
Vu le courrier du 17 juillet 2019 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 notifiant à la société RT FRANCE la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;
Vu le courrier du 31 juillet 2019 par lequel la société RT FRANCE a sollicité la communication des pièces du dossier, lesquelles lui ont été adressées par le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier du 18 septembre 2019 ;
Vu les observations écrites de la société RT FRANCE communiquées au rapporteur par courrier du 31 juillet 2019, complétées par un courriel du 25 octobre 2019 ;
Vu le procès-verbal de l'audition, par le rapporteur, des représentants de la société RT France qui s'est tenue le 27 septembre 2019 à la demande de la société en application du 4° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le rapporteur a prolongé le délai de notification de son rapport jusqu'au 6 décembre 2019 ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la société RT FRANCE ainsi qu'au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courriers du 23 décembre 2019 ;
Vu le courrier du 3 février 2020 par lequel la société RT FRANCE a indiqué souhaiter que l'audition du 26 février 2020 devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel soit publique, en réponse au courrier de ce dernier en date du 16 janvier 2020 ;
Après avoir entendu, lors de la séance du 26 février 2020, le rapporteur ainsi que Madame Ksenia FEDOROVA, présidente de la société RT FRANCE, Mme Angélique TESSIER, directrice juridique de la société RT FRANCE et Me David KOUBBI, avocat ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en application de l'article 1er de la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent : « L'éditeur d'un service de communication audiovisuelle doit assurer l'honnêteté de l'information et des programmes qui y concourent. (…) L'éditeur garantit le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, l'origine de celle-ci doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel. Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Il veille au respect d'une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l'expression des différents points de vue par les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne. » ;
2. D'autre part, aux termes de l'article 2-3-6 de la convention du 2 septembre 2015 précitée relatif à l'honnêteté et l'indépendance de l'information et des programmes : « L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes. L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent. (…) » ;
3. Par décision du 28 juin 2018, la société RT FRANCE a été mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations des articles 2-3-1 et 2-3-6 de la convention du 2 septembre 2015, dont les termes sont désormais repris à l'article 1er de la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent ;
4. Les 29 et 30 mars 2019, le service de télévision RT FRANCE a diffusé des informations indiquant que, selon des sources officielles russes, la France et la Belgique prévoiraient la mise en scène d'une attaque chimique en Syrie, en lien avec des « leaders terroristes ». Puis, le mardi 2 avril 2019, dans le cadre d'un sujet intitulé « Attaque ou intox ? », la journaliste présente en plateau a renouvelé et détaillé ces accusations, présentant sur un ton critique la réaction des autorités françaises, puis a donné la parole à un analyste alléguant, en particulier, un parti pris des médias occidentaux sur cette question ;
5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la source des informations diffusées a été mentionnée et que le conditionnel a été employé, de sorte qu'aucun manquement de l'éditeur aux dispositions de l'article 1er de la délibération du 18 avril 2018 relatives à l'honnêteté et à la rigueur dans la présentation et le traitement de l'information n'est suffisamment caractérisé et, d'autre part, que le déséquilibre dans la présentation des points de vue n'a pas été suffisamment marqué pour constituer un manquement à l'exigence d'une présentation honnête des questions prêtant à controverse, prévue par les dispositions du même article ;
6. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une sanction à l'encontre de la société RT FRANCE ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de la société RT FRANCE.
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La présente décision sera notifiée à la société RT France et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré le 26 février 2020 par M. Roch-Olivier Maistre, président, M. Nicolas Curien, Mme Nathalie Sonnac, Mme Carole Bienaimé-Besse, M. Jean-François Mary, M. Hervé Godechot et Mme Michèle Léridon, conseillers.
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Fait le 26 février 2020.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel
Le président,
R.-O. Maistre