JORF n°0029 du 4 février 2020

Décision n°2020-19 du 22 janvier 2020

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25 et 29-1 ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2018-742 du 17 octobre 2018 fixant au 5 décembre 2018 la date du début des émissions des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu - La Tour-du-Pin - Le Pont-de-Beauvoisin - La Côte-Saint-André - La Verpillière, Colmar - Munster, Haguenau - Saverne - Reichshoffen - Niederbronn-les-Bains - Phalsbourg - Ingwiller - Wissembourg - Puberg, Lyon étendu, Lyon local (Sainte-Foy-l'Argentière - Vienne - Villefranche-sur-Saône), Mâcon - Cluny, Mulhouse - Guebwiller - Altkirch - Saint-Amarin, Strasbourg étendu, Strasbourg local et Tarare - Cours-la-Ville - Lamure-sur-Azergues - Marnand - Chambost - Amplepuis ;

Vu les procès-verbaux de constat de non-émission établis en date des 13 mars 2019, 23 mai 2019 et 12 décembre 2019 par un agent assermenté du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article 7 de la décision n° 2017-1026 du 20 décembre 2017, modifiée par la décision n° 2018-843 du 28 novembre 2018, autorisant l'association Les Antennes de la relève à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Néo, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut constater la caducité de l'autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté dans un délai de trois mois à compter du 5 décembre 2018 ;

2. Cette faculté pour le Conseil de constater, sous certaines conditions, la caducité de l'autorisation a été rappelée à l'association Les Antennes de la relève par un courrier du comité territorial de l'audiovisuel en date du 18 mars 2019 ;

3. Il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés que l'association Les Antennes de la relève n'émet aucun programme sur le canal figurant à l'annexe A de la décision du 20 décembre 2017 ;

4. En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de l'autorisation n° 2017-1026 du 20 décembre 2017, modifiée par décision n° 2018-843 du 28 novembre 2018, accordée à cette association ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'autorisation n° 2017-1026 du 20 décembre 2017, modifiée par décision n° 2018-843 du 28 novembre 2018, délivrée à l'association Les Antennes de la relève est déclarée caduque.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l'association Les Antennes de la relève et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 2020.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre