Article 1
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé en date du 30 juin 2020, de M. Pierre COPPEY, président-directeur général de la société des Autoroutes du Sud de la France ;
Vu la décision n° 2020/93/A46 SUD/1 du 29 juillet 2020 demandant des compléments au dossier de saisine en date du 30 juin 2020 ;
Vu le courrier en date du 28 août 2020, de M. Pierre COPPEY, président-directeur général de la société des Autoroutes du Sud de la France et de M. Marc PAPINUTTI, directeur général des infrastructures de transports et de la mer, pour le ministre chargé des transports et par délégation, apportant des compléments et saisissant conjointement la CNDP ;
Vu le document de positionnement de la CNDP du 4 mai 2020 sur les principes, formes et modalités du débat public pendant l'épidémie covid-19 ;
Considérant :
- que ce projet comporte des enjeux d'aménagement du territoire, socio-économiques et environnementaux importants ;
- que les questions de franchissement de la métropole lyonnaise ont déjà été largement documentées et débattues au travers de participations encadrées par la CNDP, sur les conclusions desquelles il conviendra de capitaliser ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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Mmes Isabelle BARTHE, Valérie DEJOUR et M. Lucien BRIAND sont désignés garants de la concertation préalable sur le projet d'aménagement à deux fois trois voies de l'A46 et du nœud de Manissieux.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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La présidente,
C. Jouanno