La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en son article L. 121-1, et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 ;
Vu le code de l'environnement en son article R. 121-8 ;
Vu la lettre de saisine de M. Patrick GANDIL, directeur général de l'Aviation civile, et le dossier annexé, adressés le 25 octobre 2018 ;
Vu sa décision n° 2018/87/AÉROPORT NANTES ATLANTIQUE/2 du 7 novembre 2018, décidant d'organiser une concertation préalable et désignant Mme Brigitte FARGEVIEILLE comme garante de ce processus de concertation ;
Vu sa décision n° 2019/17/AÉROPORT NANTES ATLANTIQUE/3 du 23 janvier 2019, désignant Mme Sylvie HAUDEBOURG comme garante de ce processus de concertation ;
Vu le dossier de concertation transmis le 26 avril 2019 à la CNDP par M. Marc BOREL, directeur du transport aérien, à la direction générale de l'aviation civile (DGAC) ;
Vu la note d'étape établie par les garantes sur la stratégie de concertation (calendrier, périmètres, dossier de concertation) ;
Considérant que :
- en application de l'article L. 121-9, la commission nationale décide de l'organisation d'une concertation, elle en définit les modalités, notamment la durée et le périmètre dans le respect des dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 après consultation du maître d'ouvrage et du garant ;
Après en avoir délibéré,
Décide :