Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26 et 44 ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 définissant les conditions techniques d'usage de fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la lettre de la ministre de la culture et de la communication du 15 mars 2017, relative à la demande de réservation prioritaire de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion du service de radio Nouvelle Calédonie La 1ère de la société nationale de programme France Télévisions ;
Vu la demande d'avis adressée au gouvernement de Nouvelle-Calédonie du 13 septembre 2019 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :