Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 33-1 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société TELEVISION MUSICALE ANTILLAISE le 16 décembre 2015 en ce qui concerne le service de télévision du même nom, notamment ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article 4-2-1 de la convention du 16 décembre 2015, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société TELEVISION MUSICALE ANTILLAISE de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention. L'article 4-1-3 de la même convention prévoit que l'éditeur doit communiquer au Conseil, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements concernant les programmes pour l'exercice précédent ;
2. La société TELEVISION MUSICALE ANTILLAISE n'a, à ce jour, pas fourni le rapport sur les conditions d'exécution des obligations et engagements concernant les programmes du service de télévision « TELEVISION MUSICALE ANTILLAISE » pour l'exercice 2018. En conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :