Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 33-1 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société DEMAIN SAISON 2 le 4 août 2011 en ce qui concerne le service de télévision « DEMAIN », notamment ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article 4-2-1 de la convention du 4 août 2011, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société DEMAIN SAISON 2 de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention. L'article 4-1-3 de la même convention prévoit que l'éditeur doit communiquer au Conseil, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent ;
2. La société DEMAIN SAISON 2 n'a, à ce jour, pas fourni le rapport sur les conditions d'exécution des obligations et engagements concernant le service de télévision « DEMAIN » pour l'exercice 2018. En conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :