Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33-2 et 42 ;
Vu le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande, notamment ses articles 11, 12 et 21 ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil peut mettre en demeure la société AB Thématiques de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires précités.
2. Le chapitre II du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande impose des obligations aux services de médias audiovisuels à la demande dont l'offre comporte au moins 20 œuvres cinématographiques de longue durée ou 20 œuvres audiovisuelles et qui ne sont pas principalement consacrés aux programmes mentionnés au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
3. L'article 12 du même décret prévoit que : « A tout moment, les éditeurs de services réservent respectivement dans le nombre total d'œuvres cinématographiques de longue durée et audiovisuelles mises à disposition du public une part au moins égale à : 1° 60 % pour les œuvres européennes ; 2° 40 % pour les œuvres d'expression originale française. Toutefois ces proportions sont, pendant une durée de trois ans à compter de leur première application aux services atteignant l'un des deux seuils mentionnés à l'article 11, fixées respectivement à 50 % et 35 %. Pour les services existant à l'entrée en vigueur du présent décret, ce délai ne peut commencer à courir avant le 1er janvier 2011 » ;
4. Il ressort de l'examen de l'exécution des obligations de la société AB Thématiques pour l'exercice 2017 que le chapitre II du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 était applicable au service par abonnement « Action Max » et que la part réservée par ce service dans son catalogue aux œuvres d'expression originale française, aux deux dates contrôlées, le 5 septembre 2017 et le 23 novembre 2017, s'élevait à 0 % au lieu des 35 % applicables. Par ailleurs, la part réservée par le service dans son catalogue aux œuvres européennes s'élevait à 20 % le 5 septembre 2017 et à 18 % le 23 novembre 2017 au lieu des 50 % applicables. La société AB Thématiques a ainsi méconnu les obligations prévues par les dispositions précitées.
Après en avoir délibéré,
Décide :