Article 1
Le conseil agrée la modification du contrôle de la société Radiocéan.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article L. 233-3 du code de commerce ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-3 ;
Vu la décision n° 2007-237 du 13 mars 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2011-RE-65 du 27 octobre 2011 et n° 2016-RE-58 du 17 octobre 2016, autorisant la SARL Radiocéan à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radiocéan ;
Vu la décision n° 2017-46 du 11 janvier 2017 du Conseil autorisant la SARL Radiocéan à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radiocéan ;
Vu la convention en vigueur conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Rennes et la SARL Radiocéan ;
Vu la lettre du 1er février 2019 par laquelle la société Radiocéan a sollicité une demande d'agrément à la modification de son contrôle ;
1. Considérant que, selon les dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » ; que selon les dispositions du cinquième alinéa de cet article : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service » ;
2. Considérant que le capital de la société Radiocéan est détenu par MM. Jean-Paul LE GALLIC et Jean-Michel LE RHUN, chacun détenant 50 % des parts sociales ; qu'à l'issue de l'opération envisagée l'intégralité des parts sociales serait cédée à la SAS Only You, dont le capital est détenu à 100 % par la SAS Précom, elle-même détenue à 100 % par la SAS ADDITI, filiale du groupe SIPA Ouest-France, modifiant ainsi le contrôle, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société Radiocéan, titulaire d'autorisations délivrées en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
3. Considérant que la seule modification de contrôle de la société Radiocéan n'est pas de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public ; que le conseil n'a pas relevé de manquement aux obligations conventionnelles relatives à la programmation du service au cours des exercices 2017 et 2018 de nature à s'opposer à la délivrance de l'agrément ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Le conseil agrée la modification du contrôle de la société Radiocéan.
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Une nouvelle convention sera conclue avec la société Radiocéan tenant compte de la nouvelle répartition de son capital.
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La présente décision sera notifiée à la société Radiocéan et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 10 juillet 2019.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre