Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2005-475 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée autorisant la société Jeunesse TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R 2 ;
Vu la décision n° 2019-27 du 27 février 2019 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Jeunesse TV pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en haute définition du service à vocation nationale dénommé Gulli ;
Vu la convention conclue le 4 juillet 2019 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Jeunesse TV ;
Les représentants de la société Jeunesse TV ayant été entendus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en audition publique le 20 mars 2019 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :