Article 1
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé adressé le 24 octobre 2019, de M. Bertrand AFFILE, Vice-président de NANTES MÉTROPOLE, de projet de développement de nouvelles lignes de tramway à Nantes et de transformation du pont Anne de Bretagne ;
Considérant que :
- ce projet comporte des enjeux socio-économiques et environnementaux locaux importants ;
- après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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M. Alain RADUREAU et M. Laurent JOSEPH sont désignés garants de la concertation préalable.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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La présidente,
C. Jouanno