JORF n°0226 du 30 septembre 2018

Décision n°2018-DC-0638 du 17 juillet 2018

L'Autorité de sûreté nucléaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21 et L. 593-10 ;

Vu le décret du 3 février 1972 autorisant la création par Electricité de France des tranches 1 et 2 de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 18 ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, dans sa version en vigueur le 8 février 2012 ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Haut-Rhin en date du 4 juin 2015 ;

Vu les observations de la commission locale d'information et de surveillance (CLIS) de Fessenheim en date du 26 juin 2015 ;

Vu les observations d'Electricité de France en date du 19 mai 2015 ;

Vu les résultats de la consultation du public réalisée sur le site Internet de l'ASN du 7 au 23 avril 2015 ;

Vu la décision n° 2016-DC-0550 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 mars 2016 fixant les valeurs limites de rejet dans l'environnement des effluents de l'installation nucléaire de base n° 75 exploitée par Electricité de France - Société anonyme (EDF-SA) dans la commune de Fessenheim (département du Haut-Rhin) ;

Vu la décision du Conseil d'Etat du 14 juin 2018 annulant la prescription [EDF-FSH-164], le deuxième alinéa, le tableau du a) et les septième à onzième lignes du tableau du b) de la prescription [EDF-FSH-168], ainsi que la prescription [EDF-FSH-170] de l'annexe à la décision du 29 mars 2016 susvisée ;

Considérant que, par décision du 14 juin 2018 susvisée, le Conseil d'Etat a annulé, pour insuffisance de motivation, certaines dispositions de la décision du 29 mars 2016 susvisée considérées comme dérogatoires ; que ces dispositions étaient présentées, dans la décision du 29 mars 2016 susvisée, comme des dispositions contraires au sens du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ; que cet article 4.1.2 permet à l'Autorité de sûreté nucléaire de fixer des limites dépassant celles définies, notamment, aux articles 31 et 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ;

Considérant que certaines limites prescrites par la décision du 29 mars 2016 et annulées par le Conseil d'Etat constituent des limites plus contraignantes que celles fixées par l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ; qu'il est donc possible de les prescrire sans se référer au II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ; que tel est le cas des valeurs limites relatives aux hydrocarbures, à l'azote, aux phosphates, aux métaux totaux, aux matières en suspension et à la demande chimique en oxygène ;

Considérant en revanche que certaines limites fixées à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ne sont pas adaptées aux rejets des effluents liquides dans l'environnement pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base n° 75 et nécessitent des dispositions contraires en application du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;

Considérant que le pH des eaux du Grand Canal d'Alsace peut ponctuellement sortir de l'intervalle [5,5 - 8,5], intervalle fixé par l'arrêté du 2 février 1998 susvisé pour les effluents rejetés ; que les circuits de refroidissement de la centrale, qui prélèvent puis rejettent de l'eau dans ce canal, ne régulent pas la valeur du pH ; que, par ailleurs, l'arrêté du 2 février 1998 susvisé prescrit, dans les eaux réceptrices cyprinicoles, le maintien d'un pH compris entre 6 et 9 ; qu'il y a donc lieu de faire usage de la faculté ouverte par le II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et de remplacer les dispositions prévues par l'arrêté du 2 février 1998 susvisé afin de fixer, dans le cas général, la valeur limite maximale pour le pH dans l'ouvrage de rejet à 9 ; qu'il y a également lieu d'imposer, lorsque le pH mesuré en amont est en dehors de la plage comprise entre 6 et 9, la non-aggravation du caractère acide ou basique de l'eau du Grand Canal d'Alsace ;

Considérant que les valeurs limites proposées par l'exploitant en matière de rejets thermiques sont optimales compte tenu de la conception et du fonctionnement de la centrale nucléaire de Fessenheim, qui prévoit le refroidissement des circuits secondaires par les eaux du Grand Canal d'Alsace, et que l'impact des rejets thermiques sur l'environnement est acceptable ; que l'encadrement de la température et de l'échauffement des eaux du Grand Canal d'Alsace en aval de la centrale nucléaire de Fessenheim permet de caractériser et limiter l'impact des rejets thermiques de cette dernière ; qu'il y a donc lieu de fixer des dispositions contraires en application du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et d'exempter l'exploitant du respect de la valeur limite de température des effluents rejetés fixée par l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 ;

Considérant que lors d'épisodes climatiques exceptionnels, le gestionnaire du réseau de transport d'Electricité peut requérir le fonctionnement de la centrale nucléaire à un niveau de puissance minimal notamment pour des raisons d'équilibre entre la consommation et la production d'Electricité ; qu'un encadrement spécifique de ces situations est nécessaire ; qu'il y a donc lieu, compte tenu du caractère optimal des valeurs limites proposées par l'exploitant et de l'acceptabilité de leurs impacts sur l'environnement, de faire usage de la faculté ouverte par les dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé afin de fixer des dispositions relatives à la limite de température dans les eaux réceptrices différentes de celles fixées à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, notamment une valeur limite haute égale à 29 °C au lieu de 28 °C,

Décide :

Article 1

A l'annexe de la décision du 29 mars 2016 susvisée, après la prescription [EDF-FSH-163] et les mots : « Section 3 : Limites de rejet des effluents liquides / Dispositions générales relatives aux rejets liquides », est inséré le paragraphe suivant :
« [EDF-FSH-164] Les effluents liquides sont tels que le pH dans l'ouvrage de rejet est compris entre 6 et 9. Toutefois, dans le cas où le pH mesuré à l'amont est déjà en dehors de cette plage, le pH de l'effluent dans l'ouvrage de rejet avant déversement dans le Grand Canal d'Alsace devra être tel que le rejet n'entraîne pas d'aggravation du caractère acide ou basique de l'eau du Grand Canal d'Alsace.
« En application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, ces limites de pH valent dispositions contraires aux limites de pH des effluents rejetés prescrits par l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé. »

Article 2

A la prescription [EDF-FSH-168] de l'annexe à la décision du 29 mars 2016 susvisée, après les mots : « a) Réseau SEO : regard A16a » est inséré le tableau suivant :
«

| Substances |Concentration maximale instantanée avant dilution (mg/L)| |-------------|--------------------------------------------------------| |Hydrocarbures| 5 |

».

Article 3

Après la sixième ligne du tableau du b de la prescription [EDF-FSH-168] de l'annexe à la décision du 29 mars 2016 susvisée sont insérées les lignes suivantes :
«

|Azote
(Ammonium + nitrates + nitrites)|Réservoirs T, S et Ex|- |110|5 000 |0,35 | |:------------------------------------------:|:-------------------:|:-:|:-:|:----:|:---:| | Phosphates |Réservoirs T, S et Ex|40 |75 | 530 |0,307| | Métaux totaux |Réservoirs T, S et Ex|- |- |60 (6)|0,011| | MES |Réservoirs T, S et Ex|- |17 | - |0,031| | DCO |Réservoirs T, S et Ex|- |350| - |0,79 |

».

Article 4

A l'annexe de la décision du 29 mars 2016 susvisée, après la prescription [EDF-FSH-169] et les mots : « Rejets thermiques », est inséré le paragraphe suivant :
« [EDF-FSH-170] I. En application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, le respect de la présente prescription dispense l'exploitant du respect de la valeur limite de température des effluents rejetés prescrite à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, et vaut disposition contraire à cette dernière.
« II. - En conditions climatiques normales, les rejets thermiques sont tels que :

- l'échauffement moyen journalier après mélange des effluents dans le Grand Canal d'Alsace (défini à la prescription [EDF-FSH-125] annexée à la décision n° 2016-DC-0551 du 29 mars 2016 susvisée) ne dépasse pas 3 °C ;
- la température moyenne journalière du Grand Canal d'Alsace calculée en aval après mélange (définie à la prescription [EDF-FSH-125] annexée à la décision n° 2016-DC-0551 du 29 mars 2016 susvisée) ne dépasse pas 28 °C.

« III. - Toutefois, si des conditions climatiques exceptionnelles ne permettent pas de respecter les valeurs définies au II du présent article et si les conditions mentionnées ci-après sont remplies, les rejets thermiques sont tels que :
- l'échauffement moyen journalier après mélange des effluents dans le Grand Canal d'Alsace ne dépasse pas 2 °C ;
- la température moyenne journalière du Grand Canal d'Alsace calculée en aval après mélange ne dépasse pas 29 °C.

« En application du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, les valeurs de température des eaux réceptrices et d'élévation maximale de température des eaux réceptrices fixées par la présente prescription valent, en cas de circonstances climatiques exceptionnelles, dispositions contraires aux valeurs en la matière prescrites à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
« Le présent paragraphe n'est applicable que si le gestionnaire du réseau de transport d'Electricité requiert le fonctionnement de la centrale nucléaire à un niveau de puissance minimal, ou si l'équilibre entre la consommation et la production d'Electricité nécessite son fonctionnement. Les valeurs fixées au présent paragraphe s'appliquent tant que les exigences de production d'Electricité mentionnées ci-dessus sont maintenues.
« L'entrée en situation climatique exceptionnelle fait l'objet d'une information aux différentes administrations concernées et à la CLIS conformément à la prescription [EDF-FSH-154] annexée à la décision n° 2016-DC-0551 du 29 mars 2016 susvisée. »

Article 5

La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française et à compter de sa notification à l'exploitant.

Article 6

La présente décision peut être déférée devant le Conseil d'Etat :

- par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ;
- par les tiers, dans un délai de quatre ans à compter de sa publication.

Article 7

Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à Electricité de France et publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Fait à Montrouge, le 17 juillet 2018.

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire,

P.-F. Chevet S. Cadet-Mercier P. Chaumet-Riffaud L. Evrard M. Tirmarche