JORF n°0091 du 19 avril 2018

Décision n°2018-93 du 8 mars 2018

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Lagardère Active Broadcast à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Europe 1 ;

Vu la convention conclue le 2 octobre 2012 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Lagardère Active Broadcast, notamment ses articles 2-4, 2-10 et 4-2-1 ;

Vu le compte rendu de l'écoute de l'émission « Village Médias » diffusée sur l'antenne du service Europe 1 le 17 octobre 2017 ;

Considérant que, selon l'article 4-2-1 de la convention du 2 octobre 2012, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans sa convention ;

Considérant que l'article 2-4 de la convention du 2 octobre 2012 stipule notamment que « Le titulaire veille dans son programme : (…) - à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République. (…) Le titulaire contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations » ; que l'article 2-10 du même texte impose notamment que : « Le titulaire met en oeuvre les procédures nécessaires pour assurer, y compris dans le cadre des interventions des auditeurs, la maîtrise de l'antenne et le respect des principes définis aux articles 2-2 à 2-9 » ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoute visé ci-dessus que, au cours d'une interview diffusée sur le service Europe 1 le 17 octobre 2017 durant l'émission « Village médias », l'un des invités, faisant écho à une polémique l'opposant publiquement à un acteur français, a déclaré : « Je sais bien qu'entre Trappes et Hollywood, il n'a pas eu le temps de maîtriser la langue française… » ; que ces propos sous-entendent que les habitants de certaines villes ne sont pas à même de maîtriser l'usage correct de la langue française ; que, par suite, ces propos véhiculent des stéréotypes stigmatisants à leur égard, contrevenant ainsi aux stipulations précitées de l'article 2-4 de la convention de l'éditeur aux termes desquelles il est tenu de promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et de contribuer aux actions en faveur de la cohésion sociale et de lutte contre les discriminations assignée à l'éditeur aux termes de l'article 2-4 précité de sa convention ; que les animateurs présents en plateau n'ont pas condamné ni même interrompu ces propos, pas plus qu'ils n'ont demandé à leur auteur de les nuancer ou de les étayer, ce qui caractérise une insuffisante maîtrise de l'antenne, constitutive d'un manquement aux stipulations de l'article 2-10 de la convention du service ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Lagardère Active Broadcast est mise en demeure de respecter, à l'avenir, pour le service Europe 1, les stipulations précitées des articles 2-4 et 2-10 de la convention du 2 octobre 2012.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Lagardère Active Broadcast et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 mars 2018.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

N. Curien