Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-3 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2011-885 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la décision n° 2016-720 du 13 avril 2016 et reconduite par la décision n° 2016-496 du 20 avril 2016, autorisant la SARL Média 6 à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Centre Isère ;
Vu la convention en vigueur conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SASU RFM Régions pour l'exploitation du service de catégorie C dénommé RFM Rhône-Alpes/RFM Lyon ;
Vu le courrier du 4 septembre 2018 par lequel la SARL Média 6 a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une demande de changement de titulaire de l'autorisation d'émettre qui lui a été délivrée dans la zone de La Côte-Saint-André ;
Vu le courrier du 4 septembre 2018 par lequel la SASU RFM Régions a demandé au Conseil supérieur de l'audiovisuel l'autorisation de diffuser, dans la zone de La Côte-Saint-André, le programme dénommé RFM Rhône-Alpes/RFM Lyon en lieu et place du programme dénommé RFM Centre Isère,
Décide :