Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2009-12 du 12 janvier 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2013-AG-09 du 25 juin 2013 et n° 2018-AG-36 du 12 juillet 2018 du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane, autorisant l'association Campus Communication à exploiter sur la fréquence 105,4 MHz à Fort-de-France un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Radio Campus FM » ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel le 23 novembre 2016, le 16 mars 2017, ainsi que les 14 mai et 8 novembre 2018 pour la fréquence 105,4 MHz à Fort-de-France ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Campus Communication de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux visés ci-dessus qu'en méconnaissance de l'article 2 de la décision n° 2013-AG-09 du 25 juin 2013, l'association Campus Communication n'émet aucun programme sur la fréquence 105,4 MHz à Fort-de-France ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :