Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-725 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision modifiée n° 2015-RM-06 du 15 juin 2015 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte, autorisant l'association Aid'a Nou Nou Meme à exploiter, sur la fréquence 104.2 MHz à Saint-Denis, un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Radio Décibel » ;
Vu la convention modifiée conclue le 15 juin 2015 entre le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte et l'association Aid'a Nou Nou Meme, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu les courriers des 2 octobre et 7 décembre 2017 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 15 juin 2015 visée ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'éditeur est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement de la totalité des programmes qu'il diffuse, ainsi que le conducteur correspondant, et doit fournir dans les huit jours, sur demande du Conseil ou du comité territorial de l'audiovisuel, les éléments demandés ;
Considérant que, par lettres des 2 octobre et 7 décembre 2017, le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte a demandé à l'association Aid'a Nou Nou Meme de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés respectivement les 29 septembre et 6 décembre 2017 de 0 h 00 à minuit et le conducteur correspondant ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 15 juin 2015, l'association Aid'a Nou Nou Meme n'a pas fourni les éléments demandés ; que, dès lors, il y a lieu de lui adresser la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :