Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2017-68 du 18 janvier 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Radio Korail Océan Indien à exploiter, sur la fréquence 99.2 MHz à Le Port, 98.4 MHz à Saint-Denis, 93.6 MHz à Sainte-Rose et 98.5 MHz aux Trois Bassins, un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Radio KOI » ;
Vu la convention conclue le 18 janvier 2017 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Korail Océan Indien, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu les courriers des 9 mars et 2 octobre 2017 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 18 janvier 2017 visée ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'éditeur est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement de la totalité des programmes qu'il diffuse, ainsi que le conducteur correspondant, et doit fournir dans les huit jours, sur demande du Conseil ou du comité territorial de l'audiovisuel, les éléments demandés ;
Considérant que, par lettres des 9 mars et 2 octobre 2017, le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte a demandé à l'association Radio Korail Océan Indien de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés respectivement les 3 mars et 29 septembre 2017 de 0 h 00 à minuit et le conducteur correspondant ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 18 janvier 2017, l'association Radio Korail Océan Indien n'a pas fourni les éléments demandés ; que, dès lors, il y a lieu de lui adresser la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :