Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2013-157 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2017-AG-08 du 16 mai 2017 du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane, autorisant l'association culturelle Karata à exploiter un service de radio de catégorie A en modulation de fréquence intitulé "Radio Karata-RLK" à Pointe-à-Pitre ;
Vu la décision n° 2014-548 du 22 octobre 2014 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant l'association culturelle Karata à exploiter un service de radio de catégorie A en modulation de fréquence intitulé « Radio Karata-RLK » à Basse-Terre ;
Vu la convention signée le 22 octobre 2014 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association culturelle Karata, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu la convention signée le 16 mai 2017 entre le comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane et l'association culturelle Karata, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les courriers du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane des 16 mars et 10 octobre 2017 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 des conventions visées ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de ces conventions, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant qu'en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 22 octobre 2014, l'association culturelle Karata n'a pas fourni les documents demandés au titre de l'année 2016 ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :