Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2010-383 du 13 avril 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2014-AG-11 du 11 septembre 2014 du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane, autorisant l'association Union pour la défense des libertés (UDL) à exploiter un service de radio de catégorie A en modulation de fréquence intitulé « Radio UDL » à Saint-Laurent-du-Maroni ;
Vu la convention signée le 11 septembre 2014 entre le comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane et l'association Union pour la défense des libertés (UDL), notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les courriers du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane des 16 mars et 10 octobre 2017 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention visée ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant qu'en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention visée ci-dessus, l'association Union pour la défense des libertés (UDL) n'a pas fourni les documents demandés au titre de l'année 2016 ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :