Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2009-20 du 12 janvier 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2013-AG-23 du 25 juin 2013 modifiée et n° 2018-AG-56 du 12 juillet 2018 du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane, autorisant la SARL Radio Fusion à exploiter un service de radio de catégorie B en modulation de fréquence intitulé « Radio Fusion » à Fort-de-France et Le Morne-Rouge ;
Vu les conventions signées les 25 juin 2013 et 12 juillet 2018 entre le comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane et la SARL Radio Fusion, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les courriers du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane des 16 mars et 10 octobre 2017 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 des conventions visées ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de ces conventions, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant qu'en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 25 juin 2013, la SARL Radio Fusion n'a pas fourni les documents demandés au titre de l'année 2016 ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :