Article 1
La SAS Alouette est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 3-2 et de l'annexe IV de la convention du 9 novembre 2016.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Alouette à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Alouette » ;
Vu la convention signée le 9 novembre 2016 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Alouette, notamment ses articles 3-2 et 4-2-1, et l'annexe IV ;
Vu le courrier du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 5 décembre 2016 demandant à la SAS Alouette de se conformer à son obligation de diffusion de chansons d'expression française ;
Vu le courriel du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 11 septembre 2018 ;
Vu le courriel de la SAS Alouette du 14 septembre 2018 ;
Vu les résultats du relevé de diffusion réalisé, à la demande du Conseil, par la société Yacast et portant sur le programme musical diffusé par la SAS Alouette au cours du mois de mai 2018 ;
Considérant que selon le dernier alinéa du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, « Dans l'hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n'intervenant pas à des heures d'écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention » ;
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 4-2-1 de la convention du 9 novembre 2016, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 3-2 et l'annexe IV de cette convention, la SAS Alouette s'est engagée à ce qu'au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 heures et 22 h 30 le samedi et le dimanche, dans la part de ses programmes d'intérêt local, soient des chansons d'expression française, dont 25 % au moins du nombre total provenant de nouveaux talents ;
Considérant qu'il ressort des résultats du relevé de diffusion visé ci-dessus que la SAS Alouette a diffusé, au sens des dispositions précitées du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, 31,3 % de chansons d'expression française dont 16 % de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents sur le service « Alouette » au mois de mai 2018, au lieu respectivement des 35 % et 25 % prévus par la convention du 9 novembre 2016 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'adresser à la SAS Alouette la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La SAS Alouette est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 3-2 et de l'annexe IV de la convention du 9 novembre 2016.
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La présente décision sera notifiée à la SAS Alouette et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 26 septembre 2018.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le conseiller,
N. Curien