Article 1
La SARL Chlorophylle FM est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux stipulations de l'article 3-1 et de l'annexe II de la convention en vigueur.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2007-755 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2012-CF-37 du 20 février 2012 et n° 2017-CF-32 du 13 février 2017 du comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand, autorisant la SARL Chlorophylle FM à exploiter, sur la fréquence 107,2 MHz à Moulins, un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Chlorophylle FM » ;
Vu la convention modifiée conclue le 13 février 2017 entre le comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand et l'éditeur du service « Chlorophylle FM », notamment ses articles 3-1 et 4-2-1, ainsi que son annexe II ;
Vu le compte rendu d'écoute des programmes diffusés sur le service « Chlorophylle FM » le jeudi 5 avril 2018 de 6 heures à 22 heures sur la fréquence 107,2 MHz à Moulins ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention en vigueur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 3-1 et l'annexe II de cette convention, la société Chlorophylle FM s'est engagée à diffuser quotidiennement des informations et rubriques locales d'une durée de 43 minutes du lundi au jeudi (entre 6 h 45 et 20 h 30), 51 minutes le vendredi (entre 6 h 45 et 20 h 30), 28 minutes le samedi (entre 6 h 45 et 20 h 30) et 16 minutes le dimanche (entre 10 h 30 et 17 h 30) ;
Considérant qu'il ressort de l'écoute des programmes diffusés le jeudi 5 avril 2018 sur le service « Chlorophylle FM » que la société Chlorophylle FM a diffusé moins de 11 minutes d'informations et rubriques locales dans le créneau prévu ; qu'ainsi, la société Chlorophylle FM n'a pas diffusé l'ensemble des informations et rubriques locales prévues à l'article 3-1 et à l'annexe II de la convention en vigueur ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La SARL Chlorophylle FM est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux stipulations de l'article 3-1 et de l'annexe II de la convention en vigueur.
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La présente décision sera notifiée à la SARL Chlorophylle FM et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 25 juillet 2018.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck