JORF n°0220 du 23 septembre 2018

Section I : Dispositions communes

Article 34

Saisine de l'Autorité.
La saisine est adressée par voie électronique au greffe de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 14. Elle fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues à l'article 16.

Article 35

Contenu de la saisine.
Le demandeur fournit les informations relatives à sa qualité dans les conditions prévues au II de l'article 15.

Article 36

Consultations préalables.
I. - Lorsque l'Autorité est tenue de consulter le Gouvernement en application de l'article L. 2132-8 du code des transports, le secrétaire général transmet au ministre chargé des transports la version non confidentielle, résultant du traitement prévu à l'article 12, du dossier dont l'Autorité est saisie et qui doit donner lieu à une décision, un avis ou des recommandations de sa part dans le secteur ferroviaire.
II. - Pour l'application des articles L. 2133-4 et L. 3114-14 du code des transports, le secrétaire général transmet à l'Autorité de la concurrence les éléments utiles établis par les services de l'Autorité.

Article 37

Délais impartis à l'Autorité.
Lorsque le délai dans lequel l'Autorité doit rendre son avis n'est pas fixé par des dispositions législatives ou réglementaires, l'Autorité s'attache à émettre son avis dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments utiles.

Article 38

Instruction.
Les services de l'Autorité procèdent à l'instruction de la demande.
A l'occasion de cette instruction, les services vérifient notamment que le dossier comporte des éléments suffisamment développés pour éclairer l'avis ou la décision que doit rendre l'Autorité et peuvent demander tout élément d'information utile.
Les demandes d'information peuvent être adressées par voie électronique.

Article 39

Notification.
Le secrétaire général notifie l'avis ou la décision de l'Autorité à son destinataire par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception.
Dans le cas d'un avis conforme ou d'une décision prise dans le cadre du contrôle de l'accès au réseau en application des articles L. 2133-1 et suivants du code des transports, la notification mentionne les voies et délais de recours.
Le courrier de notification peut prévoir que les parties ont la faculté de présenter une demande de protection au titre du secret des affaires dans les conditions prévues à l'article 11.
Une copie de l'avis ou de la décision est adressée aux représentants des parties par voie électronique.