Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral, notamment son article L. 167-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2017-616 du 24 avril 2017 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la décision n° 2017-253 du 17 mai 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2017 ;
Vu l'ordonnance n° 410833 du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 29 mai 2017 transmettant au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association « En marche ! » contre les dispositions de l'article L. 167-1 du code électoral ;
Vu la décision n° 2017-651 QPC du Conseil constitutionnel en date du 31 mai 2017 ;
Vu l'ordonnance n° 410833 du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 31 mai 2017 prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par l'association « En marche ! » ;
Vu la décision n° 2017-275 du 31 mai 2017 portant abrogation de l'article 2 de la décision n° 2017-254 du 23 mai 2017 fixant la durée des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2017 et de la décision n° 2017-255 du 24 mai 2017 fixant les dates et ordre de passage des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2017 ;
Considérant que la nécessité de fixer de nouvelles durées d'émissions aux partis et groupements politiques mentionnés au III de l'article L. 167-1 du code électoral conduit à modifier les dates et les horaires de diffusion des émissions de la campagne électorale ;
Après en avoir délibéré,
Décide :