Article 1
Le troisième alinéa de l'article 2 de la décision n° 2015-C-112 du 1er décembre 2015 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions est rédigé selon les dispositions suivantes :
« Le montant net de risque de chaque adhérent est égal à son assiette de contribution pondérée, entre des limites de 0,75 et de 1,25, par une transformation linéaire de la note relative au ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1), calculée selon la méthode figurant en annexe de la décision n° 2016-C-51 du collège de supervision de l'ACPR du 10 octobre 2016 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts à compter de l'année 2016. »
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