Article 1
La reconduction de l'autorisation délivrée à la société anonyme Télévision française 1 sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2008-424 du 6 mai 2008 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé TF1 et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;
Vu la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ;
Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation accordée à la société Télévision française 1 est susceptible de faire l'objet d'une reconduction pour une durée maximale de cinq ans hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du II de ce même article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures dix-huit mois avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que, depuis la décision n° 2008-424 du 6 mai 2008, la société Télévision française 1 n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986 de nature à justifier que l'autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle, la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures accordée à la société Télévision française 1 n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de la société Télévision française 1 font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1 fasse l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La reconduction de l'autorisation délivrée à la société anonyme Télévision française 1 sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.
1 version
Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou par l'éditeur du service concerné sont annexés à la présente décision.
1 version
La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 19 octobre 2016.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck