Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 juillet 2007 relative à la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services sur des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu le courriel en date du 6 septembre 2016 et le courrier de la société Orange daté du 7 septembre 2016 informant le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la modification de la composition de son offre de services de communication audiovisuelle et de sa mise en œuvre pour le 6 octobre 2016 ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 : « Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. » ; qu'aux termes du dernier alinéa du C du III de la délibération du 24 juillet 2007 : « Toute modification de la numérotation d'une chaîne au sein d'une thématique doit être communiquée par le distributeur à l'éditeur avec un préavis d'un mois, sauf accord des parties sur un délai différent. Le distributeur doit communiquer les motifs qui justifient ce changement de numérotation » ;
2. Considérant que, par un courriel en date du 6 septembre 2016 et un courrier en date du 7 septembre 2016, la société Orange a informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la modification de la composition de son offre de services de communication audiovisuelle, consistant notamment en la création de nouvelles thématiques, le classement de services déjà présents dans l'offre au sein de nouvelles thématiques et la modification de la numérotation de services déjà présents dans l'offre, ainsi que de la mise en œuvre de ces modifications à compter du 6 octobre 2016 ; qu'il résulte de l'instruction que certains services de télévision, notamment le service « TL7, Télévision Loire 7 », se sont ainsi vu attribuer un nouveau numéro, sans en avoir été informés par la société Orange avec un préavis d'un mois et sans que les parties soient convenues d'un délai de prévenance différent, en méconnaissance des dispositions précitées de la délibération du 24 juillet 2007 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'adresser la présente mise en demeure à la société Orange ;
Après en avoir délibéré,
Décide :