JORF n°0263 du 11 novembre 2016

Décision n°2016-692 du 27 juillet 2016

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;

Vu la décision n° 2009-87 du 12 janvier 2009 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2013-AG-78 du 25 juin 2013 du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane, autorisant la SARL Compagnie guyanaise de radiodiffusion à exploiter sur les fréquences 105,1 MHz à Cayenne et 88,4 MHz à Kourou un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Radio des Iles » ;

Vu les procès-verbaux de constat établis les 20 avril et 26 mai 2016 pour les fréquences 105,1 MHz à Cayenne et 88,4 MHz à Kourou par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la SARL Compagnie guyanaise de radiodiffusion de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;

Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux établis les 20 avril et 26 mai 2016, qu'en méconnaissance de l'article 2 de la décision n° 2013-AG-78 du 25 juin 2013, la SARL Compagnie guyanaise de radiodiffusion n'émet aucun programme sur les fréquences 105,1 MHz à Cayenne et 88,4 MHz à Kourou ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La SARL Compagnie guyanaise de radiodiffusion est mise en demeure d'émettre dans les conditions prévues dans la décision n° 2013-AG-78 du 25 juin 2013 sur les fréquences 105,1 MHz à Cayenne et 88,4 MHz à Kourou.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la SARL Compagnie guyanaise de radiodiffusion et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 2016.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck