Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2005-1109 du 6 décembre 2005 modifiée, reconduite par la décision n° 2011-590 du 19 juillet 2011 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel et la décision n° 2015-AG-08 du 21 avril 2015 du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane, autorisant l'association Toucan de Kourou à exploiter un service de radio de catégorie B en modulation de fréquence intitulé « RTL2 Guyane » à Kourou ;
Vu la décision n° 2009-88 du 12 janvier 2009 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2013-AG-83 du 15 juillet 2013 modifiée du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane, autorisant l'association Toucan de Kourou à exploiter un service de radio de catégorie B en modulation de fréquence intitulé « RTL2 Guyane » à Cayenne ;
Vu les conventions signées les 12 janvier 2009 et 21 avril 2015 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Toucan de Kourou, notamment leurs articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 des conventions susvisées le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de ces conventions, l'éditeur doit communiquer au conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant qu'en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 12 janvier 2009, l'association Toucan de Kourou n'a pas fourni les documents demandés au titre de l'année 2013 ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :