Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2010-381 du 13 avril 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2014-AG-05 du 11 septembre 2014 du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane, autorisant l'association Radyo ITG à exploiter un service de radio de catégorie A en modulation de fréquence intitulé « Radyo ITG » à Cayenne ;
Vu les conventions signées les 13 avril 2010 et 11 septembre 2014 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radyo ITG, notamment leurs articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les courriers du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane des 6 mars et 10 septembre 2014 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 des conventions susvisées le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de ces conventions, l'éditeur doit communiquer au conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant qu'en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 13 avril 2010, l'association Radyo ITG n'a pas fourni les documents demandés au titre de l'année 2013 ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :