JORF n°0115 du 19 mai 2016

Décision n°2016-332 du 16 mars 2016

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision n° 2010-379 du 13 avril 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2014-AG-06 du 11 septembre 2014 du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane, autorisant l'association Jeunesse active de Mirza à exploiter un service de radio de catégorie A en modulation de fréquence intitulé Radio JAM FM à Cayenne ;

Vu les conventions signées les 13 avril 2010 et 11 septembre 2014 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Jeunesse active de Mirza, notamment leurs articles 4-1-1 et 4-2-1 ;

Vu les courriers du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane des 6 mars et 10 septembre 2014,

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 des conventions susvisées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de ces conventions, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant qu'en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 13 avril 2010, l'association Jeunesse active de Mirza n'a pas fourni les documents demandés au titre de l'année 2013 ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure,

Décide :

Article 1

L'association Jeunesse active de Mirza est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2013 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 11 septembre 2014.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l'association Jeunesse active de Mirza et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 2016.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck