Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2008-51 du 15 janvier 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-DI-27 du 25 juin 2012 du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon, autorisant l'association Radio Val de Morteau à exploiter un service de radio de catégorie A en modulation de fréquence intitulé « RVM 104,6 » à Morteau ;
Vu la convention signée le 25 juin 2012 entre le comité territorial de l'audiovisuel de Dijon et l'association Radio Val de Morteau, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les courriers du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon des 4 septembre et 9 octobre 2015 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 25 juin 2012, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant qu'en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 25 juin 2012, l'association Radio Val de Morteau n'a pas fourni les documents demandés au titre de l'année 2014 ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :