Article 1
Dans le titre de la décision n° 2008-424 du 6 mai 2008 susvisée, les mots « TF1 HD » sont remplacés par « TF1 ».
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié notamment par l'arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu l'arrêté du 18 juin 2015 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2008-424 du 6 mai 2008 autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé TF1 HD et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;
Vu la décision n° 2015-414 du 18 novembre 2015 abrogeant, à compter du 5 avril 2016, la décision n° 2001-577 du 20 novembre 2001 modifiée et prorogée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1 (TF1) et complétée notamment par la décision n° 2003-304 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique et en définition standard du service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TF1 ;
Vu la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la convention du 8 octobre 2001 modifiée, conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télévision française 1 ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée que le conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en vue d'assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 pour organiser le regroupement des éditeurs de services sur une ou plusieurs ressources radioélectriques ;
Considérant que les évolutions technologiques des codeurs MPEG-4, associées aux performances du multiplexage statistique ainsi qu'au maintien d'une certaine flexibilité dans l'échange de ressources entre les services d'un multiplex, sont telles qu'elles permettent de regrouper cinq services de télévision diffusés en haute définition au sein d'un même multiplex ; qu'ainsi, par la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015, le conseil a procédé à une modification des règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre ;
Considérant que la décision du Gouvernement de réaffecter la bande de fréquences 694-790 MHz, dite « bande 700 MHz », actuellement utilisée pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, au profit notamment des services de communications électroniques, se traduit en métropole par la diminution du nombre de multiplex à compter de la généralisation de la norme de codage MPEG-4 prévue le 5 avril 2016, qui implique de réorganiser le regroupement des éditeurs de services de la télévision numérique terrestre ; qu'il y a donc lieu de modifier les conditions techniques de diffusion du service de télévision TF1 en haute définition, en lui attribuant un droit d'usage des ressources radioélectriques du réseau R6 de la télévision numérique terrestre à compter de cette date ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Dans le titre de la décision n° 2008-424 du 6 mai 2008 susvisée, les mots « TF1 HD » sont remplacés par « TF1 ».
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Les article 1er à 5 de la même décision sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - La société anonyme Télévision française 1 est autorisée, à compter du 5 avril 2016, à utiliser les ressources radioélectriques du réseau R6 de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015, pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre, en mode numérique et en haute définition, du service de télévision à vocation nationale dénommé TF1, selon les conditions stipulées dans la convention du 8 octobre 2001 modifiée, figurant à l'annexe 3.
« Le service est diffusé dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.
« Art. 2. - Le service est exploité sur la totalité des ressources radioélectriques correspondant au réseau de diffusion mentionné à l'article 1er de la présente décision.
« Le terme de l'autorisation est fixé au 5 mai 2018.
« Art. 3. - Afin d'assurer la diffusion de son service par voie hertzienne terrestre auprès de 95 % de la population ainsi qu'une couverture minimale de la population de chaque département, la société couvre les zones listées à l'annexe 1 de la présente décision.
« Les conditions techniques d'utilisation des ressources radioélectriques sont précisées dans l'autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision.
« Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion, notamment en fonction du calendrier de transfert de la bande 700 MHz sur l'ensemble du territoire métropolitain. De ce fait, le conseil peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
« Art. 4. - L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie en annexe 2, ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à l'annexe 2.
« La société communique au conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
« La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
« La société informe le conseil des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
« Art. 5. - La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service TF1 est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 susvisée. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
« Conformément à cette délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »
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Les annexes I et II de la même décision sont remplacées par les annexes 1, 2 et 3 de la présente décision.
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La convention du 8 octobre 2001 modifiée, conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télévision française 1, est annexée à la décision n° 2008-424 du 6 mai 2008.
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La présente décision entre en vigueur à compter du 5 avril 2016.
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La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 18 novembre 2015.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck