Article 1
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public, au sens de l'article R. 121-7 du code de l'environnement, sur le projet d'extension nord et sud du réseau de tramway de Marseille.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le L. 121-8 ;
Vu la lettre de saisine du président de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole du 22 juin 2015 ;
Vu la délibération du conseil de communauté urbaine Marseille Provence Métropole du 19 décembre 2014 autorisant la saisine de la Commission nationale du débat public ;
Vu le dossier de présentation du projet réalisé par le maître d'ouvrage en juin 2015,
Considérant que si le dossier de saisine explicite l'importance des enjeux sociaux et économiques pour la ville de Marseille et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, il n'apparaît pas que le projet présente un caractère d'intérêt national ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public, au sens de l'article R. 121-7 du code de l'environnement, sur le projet d'extension nord et sud du réseau de tramway de Marseille.
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Il est recommandé au maître d'ouvrage d'organiser une concertation, sous l'égide d'un garant désigné par la CNDP.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 2 juillet 2015.
Pour la commission :
Le président,
C. Leyrit