Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33-1 et 42 ;
Vu le décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 11 et 15 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Montagne TV le 22 septembre 2010 en ce qui concerne le service de télévision Montagne TV, notamment son article 3-2-2 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Montagne TV de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ;
Considérant que selon l'article 11 du décret du 27 avril 2010, « (…) les éditeurs de services qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles consacrent chaque année au moins 14 % de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (…). Une part de l'obligation prévue aux premier et deuxième alinéas est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée par la convention à au moins 8,5 % des ressources totales nettes de l'exercice précédent » ; que l'article 15 du même texte impose notamment que : « Au moins trois quarts des dépenses mentionnées au I de l'article 11 ou au 5° et au 6° de l'article 14 sont consacrés au développement de la production indépendante (…). Cette part des dépenses porte sur l'obligation globale et sur l'obligation relative aux œuvres patrimoniales » ; que l'article 3-2-2 de la convention conclue le 22 septembre 2010 prévoit une montée en charge des obligations de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles ; que, pour l'exercice 2014, la société Montagne TV devait consacrer au moins 12 % de ses ressources totales nettes de l'exercice précédent au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française dont au moins 7 % au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales ;
Considérant ainsi que, pour l'exercice 2014, la société Montagne TV devait consacrer 89 582 € au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, dont 52 256 € à la production d'œuvres patrimoniales ; qu'elle devait donc consacrer au moins 67 186 € au développement de la production indépendante d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, dont 39 192 € affectés à la production indépendante d'œuvres patrimoniales ; qu'il ressort de l'examen de l'exécution des obligations de la société Montagne TV pour l'exercice 2014 établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'elle n'a consacré que 4 000 € au développement de la production indépendante d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, que l'ensemble de ces dépenses a été réalisé dans la production indépendante d'œuvres patrimoniales ; qu'ainsi, les dépenses consacrées au développement de la production indépendante d'œuvres audiovisuelles représentent moins de 4,5 % de son obligation globale et moins de 8 % de son obligation relative aux œuvres patrimoniales ; que ces faits caractérisent un manquement aux dispositions précitées de l'article 15 du décret du 27 avril 2010 ;
Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société Montagne TV la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :